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Code de la propriété intellectuelle
Ce code est à jour de la Loi 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition des
directives du Conseil des Communautés Européennes No 93/83 du 27 septembre 1993
et 93/98 du 29 octobre 1993 - loi publiée au JO du 28 mars 1997 page 4831 a
4834. NOR: MCCX9500013L
PREMIÈRE PARTIE
LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE LIVRE Ier
LE DROIT D' AUTEUR TITRE Ier
OBJET DU DROIT D' AUTEUR CHAPITRE Ier
NATURE DU DROIT D' AUTEUR
Article L.111-1: L'auteur d'une œuvre de l'esprit
jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs
d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui
sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la
conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une
œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu
par l'alinéa 1er.
Article L.111-2: L'œuvre est réputée créée,
indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation,
même inachevée, de la conception de l'auteur.
Article L.111-3: La propriété incorporelle définie
par l'article L.111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition d'aucun
des droits prévus par le présent code sauf dans les cas prévus par les
dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.123-4. Ces droits
subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne
pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition
de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire
du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de
grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux
dispositions de l'article L.121-3.
Article L.111-4: Sous
réserve des dispositions des
conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le
cas où,
après consultation du Ministre des affaires
étrangères, il est constaté qu'un
État n'assure pas aux œuvres divulguées pour la
première fois en France sous
quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les
œuvres
divulguées pour la première fois sur le territoire de cet
État ne bénéficient
pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par
la législation
française. Toutefois, aucune atteinte ne peut être
portée à l'intégrité ni à la
paternité de ces œuvres. Dans l'hypothèse
prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les
droits d'auteur sont versés à des organismes
d'intérêt général désignés par
décret.
Article L.111-5: Sous réserve des conventions
internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le
présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat
dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile,
leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux
logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France
leur domicile ou un établissement effectif.
CHAPITRE II - OEUVRES PROTÉGÉES
Article L.112-1: Les dispositions du présent code
protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en
soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Article L.112-2: Sont considérés notamment comme
œuvres de l'esprit au sens du présent code: 1° Les livres, brochures et autres
écrits littéraires, artistiques et scientifiques; 2° Les conférences,
allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature; 3° Les
œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; 4° Les œuvres chorégraphiques, les
numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par
écrit ou autrement; 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles; 6° Les
œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences
animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audio-visuelles;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure,
de lithographie; 8° Les œuvres graphiques et typographiques; 9° Les œuvres
photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la
photographie; 10° Les œuvres des arts appliqués; 11° Les illustrations, les
cartes géographiques; 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à
la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences; 13° (Loi N°
94-361 du 10 mai 1994) - Les logiciels, y compris le matériel de conception
préparatoire; 14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et
de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la
parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent
fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure,
la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie,
la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les
productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus
d'ameublement.
Article L.112-3: (Loi N° 96-1106 du 18 déc. 1996)
- Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements
des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code
sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même
des auteurs d'anthologies ou recueils d'œuvres diverses qui, par le choix et la
disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
Article L.112-4: Le titre d'une œuvre de l'esprit,
dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre
elle-même. Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée dans les termes des
articles L.123-1 à L.123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du
même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.
CHAPITRE III - TITULAIRES DU DROIT D'AUTEUR
Article L.113-1: La qualité d'auteur appartient,
sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est
divulguée.
Article L.113-2: Est dite de collaboration l'œuvre
à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite
composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante
sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Est dite collective
l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite,
la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la
contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se
fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible
d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Article L.113-3: L'œuvre de collaboration est la
propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits
d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile
de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres
différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa
contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de
l'œuvre commune.
Article L.113-4: L'œuvre composite est la
propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de
l'œuvre préexistante. Article L.113-5: L'œuvre collective est, sauf preuve
contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de
laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de
l'auteur.
Article L.113-6: Les auteurs
des œuvres
pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par
l'article L.111-1. Ils sont représentés dans l'exercice
de ces droits par
l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas
fait connaître
leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa
précédent peut être faite par testament; toutefois,
sont maintenus les droits
qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des
deuxième et troisième alinéas ne sont pas
applicables lorsque le pseudonyme
adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son
identité civile.
Article L.113-7: Ont la qualité d'auteur d'une
œuvre audio-visuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création
intellectuelle de cette œuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs
d'une œuvre audio-visuelle réalisée en collaboration: 1° L'auteur du scénario;
2° L'auteur de l'adaptation; 3° L'auteur du texte parlé; 4° L'auteur des
compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour
l'œuvre; 5° Le réalisateur. Lorsque l'œuvre audio-visuelle est tirée d'une
œuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'œuvre
originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle.
Article L.113-8: Ont la qualité d'auteur d'une
œuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création
intellectuelle de cette œuvre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article
L.113-7 et celles de l'article L.121-6 sont applicables aux œuvres
radiophoniques.
Article L.113-9: (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994) -
Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits
patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs
employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur
employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. Toute
contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de
grande instance du siège social de l'employeur. Les dispositions du premier
alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des
collectivités publiques et des établissements publics à caractère
administratif.
TITRE II - DROITS DES AUTEURS
CHAPITRE Ier - DROITS MORAUX
Article L.121-1: L'auteur jouit du droit au
respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa
personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est
transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être
conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Article L.121-2: L'auteur a seul le droit de
divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L.132-24, il
détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après
sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie
durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur
défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit
est exercé dans l'ordre suivant: par les descendants, par le conjoint contre
lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de
corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que
les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les
légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. Ce
droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation
déterminé à l'article L.123-1
. Article L.121-3: En cas d'abus notoire dans
l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de
l'auteur décédé visés à l'article L.121-2, le tribunal de grande instance peut
ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre
lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance
ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le Ministre chargé
de la culture.
Article L.121-4: Nonobstant la cession de son
droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son
œuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il
ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le
cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.
Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait,
l'auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d'offrir par priorité
ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et
aux conditions originairement déterminées.
Article L.121-5: L'œuvre audio-visuelle est
réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord
entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement les coauteurs et, d'autre
part, le producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement
d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier
alinéa. Tout transfert de l'œuvre audio-visuelle sur un autre type de support
en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du
réalisateur. Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à
l'article L.121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur l'œuvre
audio-visuelle achevée.
Article L.121-6: Si l'un des auteurs refuse
d'achever sa contribution à l'œuvre audio-visuelle ou se trouve dans
l'impossibilité d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne
pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'œuvre, de la
partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution,
la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.
Article L.121-7: (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994)
Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne
peut: 1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits
mentionnés au 2° de l'article L.122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son
honneur, ni à sa réputation; 2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.
Article L.121-8: L'auteur seul a le droit de
réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en
autoriser la publication sous cette forme. Pour toutes les œuvres publiées
ainsi dans un journal ou recueil périodique, l'auteur conserve, sauf
stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter,
sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette
exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce
recueil périodique.
Article L.121-9: Sous tous les régimes
matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au
contrat de mariage, le droit de divulguer l'œuvre, de fixer les conditions de
son exploitation et d'en défendre l'intégrité reste propre à l'époux auteur ou
à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être
apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d'acquêts. Les
produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une œuvre de l'esprit ou de
la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit
commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant
le mariage; il en est de même des économies réalisées de ces chefs. Les
dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le
mariage a été célébré antérieurement au 12 mars 1958. Les dispositions
législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont
applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent
article.
CHAPITRE II - DROITS PATRIMONIAUX
Article L.122-1: Le droit d'exploitation
appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de
reproduction.
Article L.122-2: La
représentation consiste dans
la communication de l'œuvre au public par un
procédé quelconque, et notamment:
1° Par récitation publique, exécution lyrique,
représentation dramatique,
présentation publique, projection publique et transmission dans
un lieu public
de l'œuvre télédiffusée; 2° Par
télédiffusion. La télédiffusion s'entend de
la
diffusion par tout procédé de
télécommunication de sons, d'images, de
documents, de données et de messages de toute nature. Est
assimilée à une
représentation l'émission d'une œuvre vers un
satellite.
Article L.122-2-1: (Loi n° 97-283 du 27 mars 1997)
Le droit de représentation d'une œuvre télédiffusée par satellite est régi par
les dispositions du présent code dès lors que l'œuvre est émise vers le
satellite à partir du territoire national.
Article L.122-2-2: (Loi n° 97-283 du 27 mars 1997)
Est également régi par les dispositions du présent code le droit de
représentation d'une œuvre télédiffusée par satellite émise à partir du
territoire d'un État non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un
niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le
présent code: 1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à
partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par
le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la
station; 2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à
partir d'une station située dans un État membre de la Communauté européenne et
lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le
contrôle d'une entreprise de communication audio-visuelle ayant son principal
établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code
peuvent alors être exercés à l'égard de l'entreprise de communication
audio-visuelle.
Article L.122-3: La reproduction consiste dans la
fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la
communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment
par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts
graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou
magnétique. Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également
dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.
Article L.122-4: Toute représentation ou
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou
de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la
traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction
par un art ou un procédé quelconque.
Article L.122-5: Lorsque l'œuvre a été divulguée,
l'auteur ne peut interdire: 1° Les représentations privées et gratuites
effectuées exclusivement dans un cercle de famille; 2° Les copies ou
reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art
destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles
l'œuvre originale a été créée (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994) "et des
copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les
conditions prévues au II de l'article L.122-6-1"; 3° Sous réserve que
soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source: a ) Les analyses et
courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées; b )
Les revues de presse; c ) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse
ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés
au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives,
judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre
politique et les cérémonies officielles; (Loi n° 97-283 du 27 mars 1997)
"d ) Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques
ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères
publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les
exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul
but de décrire les œuvres d'art mises en vente. Un décret en Conseil d'État
fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur
distribution." 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu
des lois du genre.
Article L.122-6: (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994)
Sous réserve des dispositions de l'article L.122-6-1, le droit d'exploitation
appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et
d'autoriser: 1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout
ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement,
l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel
nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec
l'autorisation de l'auteur; 2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou
toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en
résultant; 3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la
location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la
première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un État
membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de
mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les États membres à l'exception
du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.
Article L.122-6-1: (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994)
I. - Les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L.122-6 ne sont pas soumis à
l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre
l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant
le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs. Toutefois,
l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les
erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis
les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L.122-6, nécessaires pour permettre
l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant
le droit de l'utiliser. II. - La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel
peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour
préserver l'utilisation du logiciel. III. - La personne ayant le droit
d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier
ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et
principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle
effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission
ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer. IV. - La
reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est
pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la
traduction au sens du 1° ou du 2° de l'article L.122-6 est indispensable pour
obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de
façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les
conditions suivantes: 1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le
droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne
habilitée à cette fin; 2° Les informations nécessaires à l'interopérabilité
n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes
mentionnées au 1° ci-dessus; 3° Et ces actes sont limités aux parties du
logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité. Les informations ainsi
obtenues ne peuvent être: 1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation
de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante; 2° Ni
communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du
logiciel créé de façon indépendante; 3° Ni utilisées pour la mise au point, la
production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est
substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit
d'auteur. V. - Le présent article ne saurait être interprété comme permettant
de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Toute stipulation contraire aux
dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non
avenue.
Article L.122-6-2: (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994)
Toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant la
suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un
logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible
des sanctions prévues en cas de contrefaçon. Un décret en Conseil d'État fixera
les conditions d'application du présent article.
Article L.122-7: Le droit de représentation et le
droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. La
cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de
représentation. Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux
droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes
d'exploitation prévus au contrat.
Article L.122-8: Les auteurs d'œuvres graphiques
et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit
inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux
enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Le tarif du droit
perçu est fixé uniformément à 3% applicables seulement à partir d'un prix de
vente fixé par voie réglementaire.
Article L.122-9: En cas d'abus notoire dans
l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants
de l'auteur décédé visés à l'article L.121-2, le tribunal de grande instance
peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre
lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance
ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le Ministre chargé
de la culture.
Article L.122-10: (Loi N° 95-4 du 3 janvier 1995)
La publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par
reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet
effet par le Ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules
conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit
ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins
de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou
de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à
la date de la publication de l'œuvre, une des sociétés agréées est réputée
cessionnaire de ce droit. La reprographie s'entend de la reproduction sous
forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique
ou d'effet équivalent permettant une lecture directe. Les dispositions du
premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit
de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de
promotion. Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent
article s'appliquent à toutes les œuvres protégées quelle que soit la date de
leur publication.
Article L.122-11: (Loi N° 95-4 du 3 janvier 1995)
Les conventions mentionnées à l'article L.122-10 peuvent prévoir une
rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1° à 3° de l'article L.131-4.
Article L.122-12: (Loi N° 95-4 du 3 janvier 1995)
L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L.122-10 est
délivré en considération: - de la diversité des associés; - de la qualification
professionnelle des dirigeants; - des moyens humains et matériels qu'ils
proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction
par reprographie; - du caractère équitable des modalités prévues pour la
répartition des sommes perçues. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés
cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de
l'article L.122-10.
CHAPITRE III - DURÉE DE LA PROTECTION
Article L.123-1: L'auteur jouit, sa vie durant, du
droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en
tirer un profit pécuniaire. (Loi N° 97-283 du 27 mars 1997) - Au décès de
l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année
civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
ArticleL.123-2: Pour les œuvres de collaboration,
l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant
des collaborateurs. (Loi N° 97-283 du 27 mars 1997) - Pour les œuvres
audio-visuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du
dernier vivant des collaborateurs suivants: l'auteur du scénario, l'auteur du
texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
spécialement réalisées pour l'œuvre, le réalisateur principal.
Article L.123-3: (Loi N° 97-283 du 27 mars 1997)
Pour les œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit
exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile
suivant celle où l'œuvre a été publiée. La date de publication est déterminée
par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal. Au
cas où une œuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière
échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit
la date à laquelle chaque élément a été publié. Lorsque le ou les auteurs
d'œuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit
exclusif est celle prévue aux articles L.123-1 ou L.123-2. Les dispositions du
premier et du deuxième alinéas ne sont applicables qu'aux œuvres pseudonymes,
anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant
l'année de leur création. Toutefois, lorsqu'une œuvre pseudonyme, anonyme ou
collective est divulguée à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa
précédent, son propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en
effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de
vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de
la publication.
Article L.123-4: (Loi N° 97-283 du 27 mars 1997) -
Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à
l'article L.123-1. Pour les œuvres posthumes divulguées après l'expiration de
cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du
1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. Le droit
d'exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si
l'œuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L.123-1. Si la
divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux
propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'œuvre, qui effectuent
ou font effectuer la publication. Les œuvres posthumes doivent faire l'objet
d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un
fragment d'une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des
œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur
jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
Article L.123-5: Abrogé par la Loi N° 94-361 du 10
mai 1994.
Article L.123-6: Pendant la période prévue à
l'article L.123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un
jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel
que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits d'usufruit qu'il
tient de l'article 767 du Code civil sur les autres biens de la succession, de
l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois,
si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit
des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les
articles 913 et suivants du Code civil. Ce droit s'éteint au cas où le conjoint
contracte un nouveau mariage.
Article L.123-7: Après le décès de l'auteur, le
droit de suite mentionné à l'article L.122-8 subsiste au profit de ses
héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L.123-6, de son conjoint, à
l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours
et les (Loi N° 97-283 du 27 mars 1997) "soixante-dix" années
suivantes.
Article L.123-8: Les droits accordés par la loi du
14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs
aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont
prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la
fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes
les œuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine
public le 3 février 1919.
Article L.123-9: Les droits accordés par la loi du
14 juillet 1866 précitée et l'article L.123-8 aux héritiers et ayants cause des
auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui
s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les
œuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la
date du 13 août 1941.
Article L.123-10: Les droits
mentionnés à
l'article précédent sont prorogés, en outre, d'une
durée de trente ans lorsque
l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi
qu'il
résulte de l'acte de décès. Au cas où
l'acte de décès ne doit être ni dressé ni
transcrit en France, un arrêté du Ministre chargé
de la culture peut étendre aux
héritiers ou autres ayants cause du défunt le
bénéfice de la prorogation
supplémentaire de trente ans; cet arrêté, pris
après avis des autorités visées
à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre
1945, ne pourra
intervenir que dans les cas où la mention «mort pour la
France» aurait dû
figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait
été dressé en France.
Article L.123-11: Lorsque les droits prorogés par
l'effet de l'article L.123-10 ont été cédés à titre onéreux, les cédants ou
leurs ayants droit pourront, dans un délai de trois ans à compter du 25
septembre 1951, demander au cessionnaire ou à ses ayants droit une révision des
conditions de la cession en compensation des avantages résultant de la
prorogation.
Article L.123-12: (Loi N° 97-283 du 27 mars 1997)
- Lorsque le pays d'origine de l'œuvre, au sens de l'acte de Paris de la
convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que
l'auteur n'est pas un ressortissant d'un État membre de la Communauté, la durée
de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'œuvre sans que
cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L.123-1.
TITRE III - EXPLOITATION DES DROITS
CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L.131-1: La cession globale des œuvres
futures est nulle.
Article L.131-2: Les contrats de représentation,
d'édition et de production audio-visuelle définis au présent titre doivent être
constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du Code
civil sont applicables.
Article L.131-3 La transmission des droits de
l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse
l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine
d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa
destination, quant au lieu et quant à la durée. Lorsque des circonstances
spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de
télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit
délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article. Les
cessions portant sur les droits d'adaptation audio-visuelle doivent faire
l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à
l'édition proprement dite de l'œuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession
s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé
conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas
d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.
Article L.131-4: La cession par l'auteur de ses
droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au
profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de
la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être
évaluée forfaitairement dans les cas suivants: 1° La base de calcul de la
participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée; 2° Les
moyens de contrôler l'application de la participation font défaut; 3° Les frais
des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les
résultats à atteindre; 4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent
impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit
que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels
de la création intellectuelle de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'œuvre ne
présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité; 5° (Loi N°
94-361 du 10 mai 1994) En cas de cession des droits portant sur un logiciel; 6°
Dans les autres cas prévus au présent Code. Est également licite la conversion
entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats
en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les
parties.
Article L.131-5: En cas de
cession du droit
d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus
de sept
douzièmes dû à une lésion ou à une
prévision insuffisante des produits de
l'œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de
prix du contrat.
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas
où l'œuvre aura été cédée
moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion
sera appréciée en
considération de l'ensemble de l'exploitation par le
cessionnaire des œuvres de
l'auteur qui se prétend lésé.
Article L.131-6: La clause d'une cession qui tend
à conférer le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible ou non
prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation
corrélative aux profits d'exploitation.
Article L.131-7: En cas de cession partielle,
l'ayant cause est substitué à l'auteur dans l'exercice des droits cédés, dans
les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de
rendre compte.
Article L.131-8: En vue du paiement des redevances
et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à
l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs
œuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L.112-2 du présent Code, les
auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu à l'article
2104 et au 4° de l'article 2101 du Code Civil.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À
CERTAINS CONTRATS SECTION I - Contrat d'édition
Article L.132-1: Le contrat d'édition est le
contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent
à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de
fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge
pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
Article L.132-2: Ne constitue pas un contrat
d'édition, au sens de l'article L.132-1, le contrat dit à compte d'auteur. Par
un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une
rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la
forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires
de l'œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue
un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des
articles 1787 et suivants du Code civil.
Article L.132-3: Ne constitue pas un contrat
d'édition, au sens de l'article L.132-1, le contrat dit de compte à demi. Par
un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer,
à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'œuvre, dans la forme et suivant
les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et
la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les
bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue. Ce contrat
constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des
dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du Code civil, par la
convention et les usages.
Article L.132-4: Est licite la stipulation par
laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour
l'édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est
limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la
signature du contrat d'édition conclu pour la première œuvre ou à la production
de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par
écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la
remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif. Lorsque l'éditeur
bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages
nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur
pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres
futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait
reçu sur ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer
préalablement le remboursement de celles-ci.
Article L.132-5: Le contrat peut prévoir soit une
rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas
prévus aux articles L.131-4 et L.132-6, une rémunération forfaitaire.
Article L.132-6: En ce qui concerne l'édition de
librairie, la rémunération de l'auteur peut faire l'objet d'une rémunération
forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de
l'auteur, dans les cas suivants: 1° Ouvrages scientifiques ou techniques; 2°
Anthologies et encyclopédies; 3° Préfaces, annotations, introductions,
présentations; 4° Illustrations d'un ouvrage; 5° Éditions de luxe à tirage
limité; 6° Livres de prières; 7° A la demande du traducteur pour les
traductions; 8° Éditions populaires à bon marché; 9° Albums bon marché pour
enfants. Peuvent également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire les
cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger.
En ce qui concerne les œuvres de l'esprit publiées dans les journaux et
recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la
rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de
louage d'ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement.
Article L.132-7: Le consentement personnel et
donné par écrit de l'auteur est obligatoire. Sans préjudice des dispositions
qui régissent les contrats passés par les mineurs et les majeurs en curatelle,
le consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement
incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique de donner son
consentement. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
lorsque le contrat d'édition est souscrit par les ayants droit de l'auteur.
Article L.132-8: L'auteur doit garantir à
l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit
cédé. Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes
atteintes qui lui seraient portées.
Article L.132-9: L'auteur doit mettre l'éditeur en
mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'œuvre. Il doit remettre
à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme
qui permette la fabrication normale. Sauf convention contraire ou
impossibilités d'ordre technique, l'objet de l'édition fournie par l'auteur
reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai
d'un an après l'achèvement de la fabrication.
Article L.132-10: Le contrat d'édition doit
indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum
de droits d'auteur garantis par l'éditeur.
Article L.132-11: L'éditeur est tenu d'effectuer
ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et
suivant les modes d'expression prévus au contrat. Il ne peut, sans autorisation
écrite de l'auteur, apporter à l'œuvre aucune modification. Il doit, sauf
convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le
pseudonyme ou la marque de l'auteur. A défaut de convention spéciale, l'éditeur
doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession. En
cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de
plein droit à l'expiration du délai sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration,
à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que
l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à
dire d'experts à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au
premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition
dans un délai de trente mois.
Article L.132-12: L'éditeur est tenu d'assurer à
l'œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale,
conformément aux usages de la profession.
Article L.132-13: L'éditeur est tenu de rendre
compte. L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat,
exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant
le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et
l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou
conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des
exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou
détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances
dues ou versées à l'auteur.
Article L.132-14: L'éditeur est tenu de fournir à
l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.
Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera
contraint par le juge.
Article L.132-15: Le redressement (ou la
liquidation) judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat.
Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles 31 et suivants de
la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de
l'auteur doivent être respectées. En cas de cession de l'entreprise d'édition
en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 précitée, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant. Lorsque
l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la
liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du
contrat. Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires
fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles 155 et
156 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée que quinze jours après avoir
averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé
de réception. L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de
préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.
Article L.132-16:
L'éditeur ne peut transmettre, à
titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en
société, le bénéfice du
contrat d'édition à des tiers, indépendamment de
son fonds de commerce, sans
avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur. En cas
d'aliénation du
fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre
gravement les
intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci
est fondé à obtenir
réparation même par voie de résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de
commerce d'édition était exploité en
société ou dépendait d'une indivision,
l'attribution
du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des
coïndivisaires en conséquence de
la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas,
considérée comme une
cession.
Article L.132-17: Le contrat d'édition prend fin,
indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles
précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur
lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la
publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition. L'édition est
considérée comme épuisée si deux demandes de livraisons d'exemplaires adressées
à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. En cas de mort de
l'auteur, si l'œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la
partie de l'œuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit
de l'auteur.
SECTION II - Contrat de représentation
Article L.132-18: Le contrat
de représentation est
celui par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit et ses ayants
droit
autorisent une personne physique ou morale à représenter
ladite œuvre à des
conditions qu'ils déterminent. Est dit contrat
général de représentation le
contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère
à un
entrepreneur de spectacles la faculté de représenter,
pendant la durée du
contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant le
répertoire dudit
organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses
ayants droit. Dans le cas
prévu à l'alinéa précédent, il peut
être dérogé aux dispositions de l'article
L.131-1.
Article L.132-19: Le contrat de représentation est
conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au
public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à
l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation. La validité des
droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années;
l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met
fin de plein droit. L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice
de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou de
son représentant.
Article L.132-20: Sauf stipulation contraire: 1°
L'autorisation de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne ne comprend pas la
distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu'elle ne soit faite en
simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation
et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue; 2°
L'autorisation de télédiffuser l'œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer
la télédiffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au public; 3°
L'autorisation de télédiffuser l'œuvre par voie hertzienne ne comprend pas son
émission vers un satellite permettant la réception de cette œuvre par
l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants
droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l'œuvre au
public; dans ce cas, l'organisme d'émission est exonéré du paiement de toute
rémunération.
Article L.132-20-1: (Loi
N° 97-283 du 27 mars
1997) I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n° 97-283 du 27
mars 1997, le droit d'autoriser la retransmission par câble,
simultanée,
intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une
œuvre
télédiffusée à partir d'un État
membre de la Communauté européenne ne peut être
exercé que par une société de perception et de
répartition des droits. Si cette
société est régie par le titre II du livre III,
elle doit être agréée à cet
effet par le Ministre chargé de la culture. Si le titulaire du
droit n'en a pas
déjà confié la gestion à l'une de ces
sociétés, il désigne celle qu'il charge
de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation
à la société, qui ne peut
refuser. Le contrat autorisant la télédiffusion d'une
œuvre sur le territoire
national mentionne la société chargée d'exercer le
droit d'autoriser sa
retransmission par câble, simultanée, intégrale et
sans changement, dans les
États membres de la Communauté européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa
est délivré en considération: 1° De la
qualification professionnelle des
dirigeants des sociétés et des moyens que celles-ci
peuvent mettre en œuvre
pour assurer le recouvrement des droits définis au premier
alinéa et
l'exploitation de leur répertoire; 2° De l'importance de
leur répertoire; 3° De
leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du
titre II du
livre III. Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions de délivrance et de
retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas
prévu au deuxième alinéa,
les modalités de désignation de la société
chargée de la gestion du droit de
retransmission. II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit
peut céder
celui-ci à une entreprise de communication audio-visuelle. Les
dispositions du
I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise
de
communication audio-visuelle.
Article L.132-20-2: (Loi N° 97-283 du 27 mars
1997) Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit
des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de
l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement,
d'une œuvre par câble. A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer
aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées
avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de
trois mois. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du
présent article et les modalités de désignation des médiateurs.
Article L.132-21: L'entrepreneur de spectacles est
tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des
représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de
ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de
l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques,
et les sociétés d'éducation populaire, agréées par l'autorité administrative,
pour les séances organisées par elles dans le cadre de leurs activités, doivent
bénéficier d'une réduction de ces redevances.
Article L.132-22: L'entrepreneur de spectacles
doit assurer la représentation ou l'exécution publique dans des conditions
techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de
l'auteur.
SECTION III - Contrat de production audio-visuelle
Article L.132-23: Le producteur de l'œuvre
audio-visuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la
responsabilité de la réalisation de l'œuvre.
Article L.132-24: Le contrat qui lie le producteur
aux auteurs d'une œuvre audio-visuelle, autres que l'auteur de la composition
musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice
des droits reconnus à l'auteur par les dispositions des articles L.111-3,
L.121-4, L.121-5, L.122-1 à L.122-7, L.123-7, L.131-2 à L.131-7, L.132-4 et
L.132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de
l'œuvre audio-visuelle. Le contrat de production audio-visuelle n'emporte pas
cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'œuvre. Ce
contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l'œuvre
qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation.
Article L.132-25: La rémunération des auteurs est
due pour chaque mode d'exploitation. Sous réserve des dispositions de l'article
L.131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une œuvre
audio-visuelle déterminée et individualisable, la rémunération est
proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés
par le distributeur à l'exploitant; elle est versée aux auteurs par le
producteur.
Article L.132-26: L'auteur garantit au producteur
l'exercice paisible des droits cédés.
Article L.132-27: Le producteur est tenu d'assurer
à l'œuvre audio-visuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.
Article L.132-28: Le producteur fournit, au moins
une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de
l'exploitation de l'œuvre selon chaque mode d'exploitation. A leur demande, il
leur fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes,
notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie
des droits dont il dispose.
Article L.132-29: Sauf convention contraire,
chacun des auteurs de l'œuvre audio-visuelle peut disposer librement de la
partie de l'œuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son
exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l'article
L.113-3.
Article L.132-30: Le redressement (ou la
liquidation) judiciaire du producteur n'entraîne pas la résiliation du contrat
de production audio-visuelle. Lorsque la réalisation ou l'exploitation de
l'œuvre est continuée en application des articles 31 et suivants de la loi n°
85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises, l'administrateur est tenu au respect de toutes les
obligations du producteur, notamment à l'égard des coauteurs. En cas de cession
de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le
débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour
chaque œuvre audio-visuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente
aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des
auteurs et des coproducteurs de l'œuvre par lettre recommandée, un mois avant
toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L'acquéreur
est, de même, tenu aux obligations du cédant. L'auteur et les coauteurs
possèdent un droit de préemption sur l'œuvre, sauf si l'un des coproducteurs se
déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à dire d'expert.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque
la liquidation est prononcée, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la
résiliation du contrat de production audio-visuelle. SECTION IV - Contrat de
commande pour la publicité
Article L.132-31: Dans le cas d'une œuvre de
commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur
entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits
d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération
distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment
de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du
tirage et de la nature du support. Un accord entre les organisations
représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs
en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des
rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres. La durée
de l'accord est comprise entre un et cinq ans. Ses stipulations peuvent être
rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par décret.
Article L.132-32: A défaut d'accord conclu soit
avant le 4 avril 1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les
bases des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L.132-31 sont
déterminées par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire
désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre,
d'un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État,
d'une personnalité qualifiée désignée par le Ministre chargé de la culture et,
en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations
représentatives des auteurs et, d'autre part, de membres désignés par les
organisations représentatives des producteurs en publicité.
Article L.132-33: Les
organisations appelées à
désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de
personnes que
chacune est appelée à désigner sont
déterminés par arrêté du Ministre
chargé de
la culture. La commission se détermine à la
majorité de ses membres présents.
En cas de partage des voix, le président a voix
prépondérante. Les
délibérations de la commission sont exécutoires
si, dans un délai d'un mois,
son président n'a pas demandé une seconde
délibération. Les décisions de la
commission sont publiées au Journal Officiel de la
République Française.
SECTION V - Contrat de nantissement du droit
d'exploitation des logiciels (Loi N° 94-361 du 10 mai 1994)
Article L.132-34: Sans préjudice des dispositions
de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de
commerce, le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel défini à l'article
L.122-6 peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions suivantes: Le
contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté par un écrit. Le
nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité, sur un registre spécial
tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. L'inscription
indique précisément l'assiette de la sûreté et notamment les codes source et
les documents de fonctionnement. Le rang des inscriptions est déterminé par
l'ordre dans lequel elles sont requises. Les inscriptions de nantissement sont,
sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'une durée de cinq ans.
Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application du présent
article.
LIVRE II LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR
TITRE UNIQUE
CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L.211-1: Les droits voisins ne portent pas
atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent
titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit
d'auteur par ses titulaires.
Article L.211-2: Outre toute personne justifiant
d'un intérêt pour agir, le Ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité
judiciaire, notamment s'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance
ou déshérence.
Article L.211-3: Les bénéficiaires des droits
ouverts au présent titre ne peuvent interdire: 1° Les représentations privées
et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille; 2° Les
reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les
réalise et non destinées à une utilisation collective; 3° Sous réserve
d'éléments suffisants d'identification de la source: - les analyses et courtes
citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées; -
les revues de presse; - la diffusion, même intégrale, à titre d'information
d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques,
administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions
publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles; 4° La parodie, le
pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
Article L.211-4: (Loi N° 97-283 du 27 mars 1997)
La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années
à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle: - de l'interprétation
pour les artistes interprètes; - de la première fixation d'une séquence de son
pour les producteurs de phonogrammes et d'une séquence d'images sonorisée ou
non pour les producteurs de vidéogrammes; - de la première communication au
public des programmes visés à l'article L.216-1 pour les entreprises de
communication audio-visuelle. Toutefois, si une fixation de l'interprétation,
un phonogramme ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au public
pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux
de l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme
n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant cette
communication au public.
Article L.211-5: (Loi N° 97-283 du 27 mars 1997)
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la
France est partie, les titulaires de droits voisins qui ne sont pas
ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne bénéficient de la
durée de protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants sans que
cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L.211-4.
CHAPITRE II - DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES
Article L.212-1: A l'exclusion de l'artiste de
complément, considéré comme tel par les usages professionnels,
l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante,
récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou
artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.
Article L.212-2: L'artiste-interprète a le droit
au respect de son nom, de la qualité et de son interprétation. Ce droit
inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible
à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du
défunt.
Article L.212-3: Sont soumises à l'autorisation
écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et
sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de
l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et
l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu
sont régies par les dispositions des articles L.762-1 et L.762-2 du Code du Travail,
sous réserve des dispositions de l'article L.212-6 du présent Code.
Article L.212-4: La signature du contrat conclu
entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre
audio-visuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public
la prestation de l'artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération
distincte pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre.
Article L.212-5: Lorsque ni le contrat ni une
convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes
d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes
établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité,
entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.
Article L.212-6: Les dispositions de l'article
L.762-2 du Code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération
versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention
collective ou l'accord spécifique.
Article L.212-7: Les contrats passés
antérieurement au 1er janvier 1986 entre un artiste-interprète et un producteur
d'œuvre audio-visuelle ou leurs cessionnaires sont soumis aux dispositions qui
précèdent, en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. La
rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire. Ce droit à
rémunération s'éteint au décès de l'artiste-interprète.
Article L.212-8: Les stipulations des conventions
ou accords mentionnés aux articles précédents peuvent être rendues obligatoires
à l'intérieur de chaque secteur d'activité pour l'ensemble des intéressés par
arrêté du Ministre compétent.
Article L.212-9: A défaut d'accord conclu dans les
termes des articles L.212-4 à L.212-7 soit avant le 4 janvier 1986, soit à la
date d'expiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération
des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d'activité, par
une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le
premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du
Conseil d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État, d'une
personnalité qualifiée désignée par le Ministre chargé de la culture et, en
nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants
des organisations d'employeurs. La commission se détermine à la majorité des
membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix
prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant
l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article. Sa décision a
effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant
ce terme.
Article L.212-10: Les artistes-interprètes ne
peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur
prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal
d'une séquence d'une œuvre ou d'un document audio-visuel.
CHAPITRE III - DROITS DES PRODUCTEURS DE
PHONOGRAMMES
Article L.213-1: Le producteur de phonogrammes est
la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la
première fixation d'une séquence de son. L'autorisation du producteur de
phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du
public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son
phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L.214-1.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX
ARTISTES-INTERPRÈTES ET AUX PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES
Article L.214-1: Lorsqu'un phonogramme a été publié
à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent
s'opposer: 1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il
n'est pas utilisé dans un spectacle; 2° A sa radiodiffusion, non plus qu'à la
distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion. Ces
utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le
lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit
des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par
les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce
dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Elle est
assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement
dans les cas prévus à l'article L.131-4. Elle est répartie par moitié entre les
artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
Article L.214-2: Sous réserve des conventions
internationales, les droits à rémunération reconnus par les dispositions de
l'article L.214-1 sont répartis entre les artistes-interprètes et les
producteurs de phonogrammes pour les phonogrammes fixés pour la première fois
en France.
Article L.214-3: Le barème de rémunération et les
modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords
spécifiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives
des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes
utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de
l'article L.214-1. Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles
les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions s'acquittent
de leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des
droits le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous
les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits. Les
stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble
des intéressés par arrêté du Ministre chargé de la culture. La durée de ces
accords est comprise entre un et cinq ans.
Article L.214-4: A défaut d'accord intervenu avant
le 30 juin 1986, ou si aucun accord n'est intervenu à l'expiration du précédent
accord, le barème de rémunération et des modalités de versement de la
rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un magistrat de
l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et
composée, en outre, d'un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président
du Conseil d'État, d'une personnalité qualifiée désignée par le Ministre chargé
de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les
organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d'autre
part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui,
dans la branche d'activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les
conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L.214-1. Les organisations
appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de
personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du
Ministre chargé de la culture. La commission se détermine à la majorité de ses
membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un
mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Les décisions de
la commission sont publiées au Journal Officiel de la République Française.
Article L.214-5: La rémunération prévue à
l'article L.214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre
ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.
CHAPITRE V - DROITS DES PRODUCTEURS DE
VIDÉOGRAMMES
Article L.215-1: Le producteur de vidéogrammes est
la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la
première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non. L'autorisation du
producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition
du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de
son vidéogramme. Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de
l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes
dont il disposerait sur l'œuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire
l'objet de cessions séparées.
CHAPITRE VI - DROITS DES ENTREPRISES DE
COMMUNICATION AUDIO-VISUELLE
Article L.216-1: Sont soumises à l'autorisation de
l'entreprise de communication audio-visuelle la reproduction de ses programmes,
ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange,
leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à
celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée. Sont dénommés entreprises de
communication audio-visuelle les organismes qui exploitent un service de
communication audio-visuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce
service.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA
TÉLÉDIFFUSION PAR SATELLITE ET À LA RETRANSMISSION PAR CABLE (Loi N° 97-283 du
27 mars 1997)
Article L.217-1: Les droits voisins du droit
d'auteur correspondant à la télédiffusion par satellite de la prestation d'un
artiste-interprète, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'une
entreprise de communication audio-visuelle sont régis par les dispositions du
présent code dès lors que cette télédiffusion est réalisée dans les conditions
définies aux articles L.122-2-1 et L.122-2-2. Dans les cas prévus à l'article
L.122-2-2, ces droits peuvent être exercés à l'égard des personnes visées au 1°
ou au 2° de cet article.
Article L.217-2: I. - Lorsqu'il est prévu par le
présent code, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée,
intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un
artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir
d'un État membre de la Communauté européenne ne peut être exercé, à compter de
la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par une
société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie
par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le Ministre
chargé de la culture. Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à
l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie
par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser. Le contrat
autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d'un
artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne la société
chargée, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par
câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les États membres de la
Communauté européenne. L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en
considération des critères énumérés à l'article L.132-20-1. Un décret en
Conseil d'État fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il
fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de
désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission. II.
- Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une
entreprise de communication audio-visuelle. Les dispositions du I ne sont pas
applicables aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication
audio-visuelle.
Article L.217-3: Des médiateurs sont institués
afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la
résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est
exigée, de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement,
d'un élément protégé par un des droits définis au présent Titre. A défaut
d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui
paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir
exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois. Un décret en
Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et les
modalités de désignation des médiateurs.
LIVRE III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE Ier
RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE CHAPITRE UNIQUE
Article L.311-1 Les auteurs et les
artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi
que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une
rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres, réalisées dans les
conditions mentionnées au 2° de l'article 122-5 et au 2° de l'article L.211-3.
Article L.311-2: Sous réserve des conventions
internationales, le droit à rémunération mentionné aux articles L.214-1 et
L.311-1 est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes, producteurs de
phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés
pour la première fois en France.
Article L.311-3: La rémunération pour copie privée
est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire
prévu au deuxième alinéa de l'article L.131-4.
Article L.311-4: (Loi N° 92-677 du 17 juillet
1992) - La rémunération prévue à l'article L.311-3 est versée par le fabricant,
l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires,
au sens du 3° du I de l'article 256 bis du Code général des impôts, de supports
d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'œuvres fixées
sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en
France de ces supports. Le montant de la rémunération est fonction du type de
support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.
Article L.311-5: Les types de support, les taux de
rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une
commission présidée par un représentant de l'État et composée, en outre, pour
moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les
bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées
par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports
mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de
personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. Les
organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le
nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par
arrêté du Ministre chargé de la culture. La commission se détermine à la
majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a
voix prépondérante. Les délibérations de la commission sont exécutoires si,
dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde
délibération. Les décisions de la commission sont publiées au Journal Officiel
de la République Française.
Article L.311-6: La rémunération prévue à
l'article L.311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou
plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent Livre. Elle est répartie
entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à
raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet.
Article L.311-7: La rémunération pour copie privée
des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux (Loi N° 95-4 du 3 janvier 1995)
"auteurs au sens du présent code", pour un quart, aux
artistes-interprètes et, pour un quart, aux producteurs. La rémunération pour
copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux (Loi N° 95-4 du 3
janvier 1995) "auteurs au sens du présent code", aux
artistes-interprètes et aux producteurs.
Article L.311-8: La rémunération pour copie privée
donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis pour
leur propre usage ou production par: 1° Les entreprises de communication
audio-visuelle; 2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les
personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes,
la reproduction de ceux-ci; 3° Les personnes morales ou organismes, dont la
liste est arrêtée par le Ministre chargé de la culture, qui utilisent les
supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.
TITRE II - SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE
RÉPARTITION DES DROITS
CHAPITRE UNIQUE
Article L.321-1: Les sociétés de perception et de
répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de
sociétés civiles. Les associés doivent être des auteurs, des
artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des
éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées
ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont
statutairement la charge. (Loi N° 97-283 du 27 mars 1997) - Les actions en
paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans
à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu'à la
date de leur mise en répartition.
Article L.321-2: Les contrats conclus par les
sociétés civiles d'auteurs ou de titulaires de droits voisins, en exécution de
leur objet, avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des
actes civils.
Article L.321-3: Les projets de statuts et de
règlements généraux des sociétés de perception et de répartition des droits
sont adressés au Ministre chargé de la culture. Dans le mois de leur réception,
le Ministre peut saisir le tribunal de grande instance au cas où des motifs
réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'une de ces sociétés. Le
tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs de ces
sociétés, les moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre
pour assurer le recouvrement des droits et l'exploitation de leur répertoire.
Article L.321-4: Les sociétés de perception et de
répartition des droits sont tenues de nommer au moins un commissaire aux
comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qui exercent
leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi, sous réserve des
règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article 457 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables. Les dispositions de
l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et
au règlement amiable des difficultés des entreprises sont applicables.
Article L.321-5: Tout associé a droit, dans les
conditions et délais déterminés par décret, d'obtenir communication: 1° Des
comptes annuels et de la liste des administrateurs; 2° Des rapports du conseil
d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à
l'assemblée; 3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des
résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au
conseil d'administration; 4° Du montant global, certifié exact par les
commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux
rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que
l'effectif excède ou non deux cents salariés.
Article L.321-6: Tout groupement d'associés
représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci peut demander en justice
la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur
une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public et le comité
d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins. Le rapport est adressé au
demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, aux commissaires aux
comptes et au conseil d'administration. Ce rapport est annexé à celui établi
par les commissaires aux comptes en vue de la première assemblée générale; il
reçoit la même publicité.
Article L.321-7: Les sociétés de perception et de
répartition des droits doivent tenir à la disposition des utilisateurs
éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs français et
étrangers qu'elles représentent.
Article L.321-8: Les statuts des sociétés de
perception et de répartition des droits doivent prévoir les conditions dans
lesquelles les associations ayant un but d'intérêt général bénéficieront, pour
leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d'une réduction sur
le montant des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des
producteurs de phonogrammes qu'elles auraient à verser.
Article L.321-9: (Loi N°
97-283 du 27 mars 1997)
Ces sociétés utilisent à des actions d'aide
à la création, à la diffusion du
spectacle vivant et à des actions de formation des artistes:
1° 25% des sommes
provenant de la rémunération pour copie privée;
2° La totalité des sommes
perçues en application des articles L.122-10, L.132-20-1,
L.214-1, L.217-2 et
L.311-1 et qui n'ont pu être réparties à
l'expiration du délai prévu au dernier
alinéa de l'article L.321-1. Elles peuvent utiliser à ces
actions tout ou
partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de
la cinquième année
suivant la date de leur mise en répartition, sans
préjudice des demandes de
paiement des droits non prescrits. La répartition des sommes
correspondantes,
qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est
soumise à un vote de
l'assemblée générale de la société,
qui se prononce à la majorité des deux tiers.
A défaut d'une telle majorité, une nouvelle
assemblée générale, convoquée
spécialement à cet effet, statue à la
majorité simple. Le montant et
l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un
rapport des
sociétés de perception et de répartition des
droits au Ministre chargé de la
culture. Le commissaire aux comptes vérifie la
sincérité et la concordance avec
les documents comptables de la société des informations
contenues dans ce
rapport. Il établit à cet effet un rapport
spécial.
Article L.321-10: Les sociétés de perception et de
répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et
des artistes-interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur
sont donnés soit par tout ou partie des associés, soit par des organismes
étrangers ayant le même objet, d'exercer collectivement les droits prévus aux
articles L.213-1 et L.215-1 en concluant des contrats généraux d'intérêt commun
avec les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d'améliorer
la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou économique.
Article L.321-11: Sans préjudice des dispositions
générales applicables aux sociétés civiles, la demande de dissolution d'une
société de perception et de répartition des droits peut être présentée au
tribunal par le Ministre chargé de la culture. En cas de violation de la loi,
le tribunal peut interdire à une société d'exercer ses activités de
recouvrement dans un secteur d'activité ou pour un mode d'exploitation.
Article L.321-12: La société de perception et de
répartition des droits communique ses comptes annuels au Ministre chargé de la
culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par
l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts ou des règles
de perception et de répartition des droits. Elle adresse au Ministre chargé de
la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et
à la répartition des droits ainsi que la copie des conventions passées avec les
tiers. Le Ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir,
sur pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent article.
TITRE III - PROCÉDURES ET SANCTIONS
CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L.331-1: Toutes les contestations
relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent
code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont portées devant
les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se
pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun. Les
organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour
ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la
charge.
Article L.331-2: Outre les procès-verbaux des
officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III (Loi N° 94-361 du 10 mai
1994) "du présent code et de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet
1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de
communication audio-visuelle" peut résulter des constatations d'agents
assermentés désignés selon les cas par le Centre national de la
cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les
sociétés mentionnées au titre II du présent Livre. Ces agents sont agréés par
le Ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en
Conseil d'État.
Article L.331-3: (Loi N° 94-361 du 10 mai 1994) -
Le Centre national de la cinématographie peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article
L.335-3, d'une œuvre audio-visuelle lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
CHAPITRE II - SAISIE-CONTREFAÇON
Article L.332-1: Les commissaires de police et,
dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance,
sont tenus, à la demande de tout auteur d'une œuvre protégée par le livre Ier,
de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires
constituant une reproduction illicite de cette œuvre. Si la saisie doit avoir
pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions
publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être
obtenue du président du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur
requête. Le président du tribunal de grande instance peut également, dans la
même forme, ordonner: 1° La suspension de toute fabrication en cours tendant à
la reproduction illicite d'une œuvre; 2° La saisie, quels que soient le jour et
l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'œuvre, déjà
fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que des
exemplaires illicitement utilisés; 3° La saisie des recettes provenant de toute
reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une
œuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur. Le président
du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus,
ordonner la constitution préalable par le saisissant d'un cautionnement
convenable.
Article L.332-2: Dans les trente jours de la date
du procès-verbal de la saisie prévue à l'alinéa premier de l'article L.332-1 ou
de la date de l'ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi
peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée
de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de
la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous
l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il
appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation. Le
président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait
droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du
demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et
intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
Article L.332-3: Faute par le saisissant de saisir
la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de
cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par
le président du tribunal, statuant en référé.
Article L.332-4: En matière de logiciels, la
saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête
par le président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s'il y
a lieu, la saisie réelle. L'huissier instrumentaire ou le commissaire de police
peut être assisté d'un expert désigné par le requérant. A défaut d'assignation
ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle.
En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout auteur
d'un logiciel protégé par le présent code ou de ses ayants droit, d'opérer une
saisie-description du logiciel contrefaisant, saisie-description qui peut se
concrétiser par une copie.
CHAPITRE III - SAISIE-ARRÊT
Article L.333-1: Lorsque les produits
d'exploitation revenant à l'auteur d'une œuvre de l'esprit ont fait l'objet
d'une saisie-arrêt , le président du tribunal de grande instance peut ordonner
le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une
quotité déterminée des sommes saisies.
Article L.333-2: Sont insaisissables, dans la
mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de
l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire
ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu'à leur
conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de
corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité
d'ayants cause.
Article L.333-3: La proportion insaisissable de
ces sommes ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux quatre cinquièmes,
lorsqu'elles sont au plus égales annuellement au palier de ressources le plus
élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre Ier du Code du
travail.
Article L.333-4: Les dispositions du présent
chapitre ne font pas obstacle aux saisies-arrêts pratiquées en vertu des
dispositions du Code civil relatives aux créances d'aliments.
CHAPITRE IV - DROIT DE SUITE
Article L.334-1: En cas de violation des
dispositions de l'article L.122-8, l'acquéreur et les officiers ministériels
peuvent être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de
suite, à des dommages-intérêts.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS PÉNALES
Article L.335-1: Les officiers de police
judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions
prévues à l'article L.335-4 du présent code, à la saisie des phonogrammes et
vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou
importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels
agissements.
Article L.335-2: Toute édition d'écrits, de
composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production,
imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements
relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon; et toute contrefaçon
est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à
l'étranger est punie (Loi N° 94-102 du 5 février 1994) "de deux ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende". Seront punis des mêmes
peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Article L.335-3: Est également un délit de
contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen
que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels
qu'ils sont définis et réglementés par la loi. (Loi N° 94-361 du 10 mai 1994) -
Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de
l'auteur d'un logiciel définis à l'article L.122-6.
Article L.335-4: Est punie (Loi N° 94-102 du 5
février 1994) "de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F
d'amende" toute fixation, reproduction, communication ou mise à
disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une
prestation, d'un phon ogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée
sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du
producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de
communication audio-visuelle. Est punie des mêmes peines toute importation ou
exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du
producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée. Est puni de la
peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la
rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de
phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la
communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.
Article L.335-5: (Loi N° 94-102 du 5 février 1994)
Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux trois
précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou
partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de
l'établissement ayant servi à commettre l'infraction. La fermeture temporaire
ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun
préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture
définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de
l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et
intérêts prévus aux articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du Travail en cas
de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de
six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
Article L.335-6: Dans tous les cas prévus par les
quatre articles précédents, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout
ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les
phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits
illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du
délit. Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du
jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines
prévues à l'article 51 du Code pénal (note de JR: nouveau article 131-35),
ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il
désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant
maximum de l'amende encourue.
Article L.335-7: Dans les cas prévus aux cinq
articles précédents, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes
ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit
pour les indemniser de leur préjudice; le surplus de leur indemnité ou
l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets
contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
Article L.335-8: (Loi N° 92-1336 du 16 décembre
1992) - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal des infractions
définies aux articles L.335-2 à (Loi N° 94-102 du 5 février 1994)
"L.335-4" du présent Code. Les peines encourues par les personnes
morales sont: 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2°
de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L.335-9: (Loi N° 94-102 du 5 février 1994)
En cas de récidive des infractions définies aux articles L.335-2 à L.335-4 ou
si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les
peines encourues sont portées au double.
Article L.335-10: (Loi N° 94-102 du 5 février
1994) L'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un
droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie de justifications de son droit
dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, retenir dans le cadre
de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une
contrefaçon de ce droit.. Le procureur de la République, le demandeur, ainsi
que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par
les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé. La
mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le
délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des
marchandises, de justifier auprès des services douaniers: - soit des mesures
conservatoires prévues par l'article L.332-1; - soit de s'être pourvu par la
voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties
requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne
serait pas ultérieurement reconnue. Aux fins de l'engagement des actions en
justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de
l'administration des douanes communication des noms et adresses de
l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou
de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de
l'article 59 bis du Code des douanes, relatif au secret professionnel auquel
sont tenus les agents de l'administration des douanes.
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